Le Talmud - Edition Steinsaltz -Bilingue Hébreu-Français

L'Institut israélien des Publications talmudiques a entrepris la diffusion du Talmud dans une édition bilingue. Enrichie de nombreux commentaires et notes, elle comporte une double traduction française qui permet, même au débutant, de pénétrer les arcanes du Talmud. Outil indispensable de découverte et d'approfondissement des connaissances juives, l'édition du Talmud en français est dirigée par le rabbin Adin Steinsaltz.

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  • Ketoubot I - Le Talmud Steinsaltz T16 (Couleur)

    Ketoubot I Ketoubot est le traité central du troisième Ensemble talmudique, Nachim : les Femmes. Il aborde la plupart des questions liées au droit familial – les relations entre les époux, leurs obligations mutuelles et les conventions matrimoniales. Ce traité est souvent qualifié de « petit Talmud » ou de « clé du Talmud » du fait du nombre et de la diversité des sujets abordés. D’après la loi juive, le lien conjugal est une union sacrée nommée Kidouchin, « consé-cration », et désigne l’établissement de ce lien qui ne peut être dissous que par la mort de l’un des conjoints ou par un acte de divorce (guèt). Les relations entre les époux reposent sur un ensemble d’obligations réciproques, formalisées par un contrat de mariage conclu entre les intéressés (ou leurs représentants) et connues sous le nom de « ketouba », signifiant tout simplement « document écrit ». C’est même « le » document écrit par excellence, le seul contrat que chacun peut être appelé à signer un jour ou l’autre. Comme son nom l’indique, le traité Ketoubot a pour objectif essentiel d’examiner les différents aspects de la ketouba, autrement dit, les droits et les devoirs des époux. En définissant le régime matrimonial et les dispositions à prendre en cas de séparation, la ketouba sanctifie aussi l’union charnelle qui, grâce à elle, s’insère dans le cadre d’un engagement total. Ce qui explique qu’une relation conjugale en l’absence d’une ketouba est interdite. La plupart des clauses de la ketouba sont prévues par la loi et ne sauraient libérer l’un des intéressés de ses obligations légales. Au fil des âges, la ketouba est devenue un document plus ou moins uniforme comprenant un certain nombre de conditions fixes. Bien que les futurs conjoints aient la possibilité de supprimer ou d’ajouter une disposition particulière, certaines règles sont contraignantes pour tous, à moins d’une clause explicite contraire. uteur Adin Even-Israël Steinsaltz Pages 572 Taille 23 cm x 31 cm En savoir plus
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  • Yoma - Le Talmud Steinsaltz T9 (Couleur)

    Comme son nom l’indique, Yoma, « le jour » en araméen, parle d’une journée spéciale du calendrier, Yom Kipour. Il se distingue des autres jours fériés par de nom-breuses particularités qui en font une catégorie à part, d’une sainteté supérieure. A Yom Kipour, chacun s’élève au-delà des limites habituelles, comme indiqué dans la Tora (Lév. 16,30) : « Car en ce jour, il vous procurera l’expiation pour vous purifier de toutes vos fautes ; devant l’Eternel vous serez purifiés. » C’est le jour de l’effacement de toutes les déficiences et de toutes les fautes, le jour du retour à la pureté originelle. A l’époque où l’observance intégrale des lois de Yom Kipour était possible, trois saintetés – celles du temps, du lieu et de l’homme – s’y trouvaient associées. La sainteté du temps, puisque c’est le jour de la purification et de l’expiation des fautes. La sainteté du lieu, parce que c’est la seule fois dans l’année qu’une partie du Service était effectuée dans l’endroit le plus saint du Temple, le Saint des Saints, dans lequel personne n’a le droit d’entrer d’habitude. Enfin, la sainteté de l’homme, puisque le Service du jour incombe au Cohen Gadol, le membre le plus saint du peuple. Auteur Adin Even-Israël Steinsaltz Pages 662 Taille 23 cm x 31 cm En savoir plus
    59,00 €

  • Makot / Chevou'ot - Le Talmud Steinsaltz T31 (Couleur)

    Makot / Chevou'ot Complément du traité Sanhédrin centré sur les graves transgressions passibles de la peine capitale, Makot (« les coups ») porte sur les trois autres sanctions prévues par la Tora : la peine pécuniaire, la relégation dans une ville de refuge et la flagellation. La peine de prison n’existe pas d’après la loi juive, mais parfois le prévenu était incarcéré pour prévenir toute tentative de fuite avant que justice soit faite (voir Lév. 24, 12 et Nbres 15, 34). Dernier volet du droit pénal, ce traité est consacré à trois sujets principaux, évoqués incidemment dans d’autres passages talmudiques : les témoins convaincus de machination, la relégation et la peine du fouet. Selon le texte biblique (Deut. 19, 16–21), les témoins convaincus de machination encourent la peine qu’ils voulaient occasionner à la victime de leur faux témoignage. D’après les précisions données par la Michna, cette règle s’applique seulement quand d’autres témoins viennent au tribunal et disent aux premiers : « Comment pouvez-vous porter témoignage sur un crime commis à telle heure et en tel lieu, alors qu’à ce moment-là vous étiez avec nous dans un autre endroit ? » Compte tenu de la force souveraine attribuée généralement par la Tora à deux témoins, le fait que l’on accorde ici un crédit au second groupe apparaît comme « une innovation » (voir Sanhédrin 27a), un cas particulier soumis à des règles bien spécifiques. Pour cette raison, on examine attentivement chaque terme employé par l’Ecriture à leur sujet afin d’accomplir la loi à la lettre. Dans le cas où il est impossible, pour une raison technique ou juridique, d’appliquer aux témoins convaincus de machination la peine qu’ils allaient occasionner à leur victime, il faut savoir comment les punir pour leur faux témoignage. Edition Drahi - Couleur Auteur Adin Even-Israël Steinsaltz Pages 660 Taille 23 cm x 31 cm En savoir plus
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